29. De 2 à 5 personnes formant un groupe peuvent être les garants d’un ressortissant étranger visé au paragraphe b de l’article 18 ou d’un ressortissant visé au sous-paragraphe iii du paragraphe c de l’article 18 s’il est à l’étranger, si elles présentent conjointement une demande d’engagement sur le formulaire prescrit par le ministre et si chaque personne remplit les conditions prévues à l’article 28.1.
R.R.Q., 1981, c. M-23.1, r. 2, a. 29; D. 1784-91, a. 9; D. 1109-92, a. 3; D. 1041-93, a. 2; D. 1238-94, a. 8; D. 728-2002, a. 19; D. 838-2006, a. 19.